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Accéder au siteLa régularité de l'exercice de la pêche repose sur trois points essentiels :
Ce troisième point est déterminé par le code de l'environnement et précisé par les arrêtés préfectoraux.
Pour tenir compte de la biologie des espèces, les cours d’eau, canaux et plans d’eau sont classés en deux catégories piscicoles : la 1ère catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce (salmonidés dominants) ; la seconde catégorie regroupe tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau (cyprinidés dominants).
La pêche peut s’exercer à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil, jusqu’à une demi-heure après son coucher. Dans le département la pêche de nuit de la carpe est autorisée sur la grande majorité du Domaine public Fluvial (Oise et Seine).
Les périodes d’ouverture sont fixées en considération de l’époque de reproduction des différentes espèces piscicoles. Les périodes de pêche varient ainsi selon la catégorie piscicole et les espèces. La période d’ouverture en 1ère catégorie est fixée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre.
Dans les eaux de 2ème catégorie, la pêche est autorisée toute l’année, à l’exception notamment de la pêche du brochet, de l’anguille qui connaissent des périodes de fermeture spécifiques. Ainsi, la pêche du brochet est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier puis du dernier samedi d'avril au 31 décembre, la pêche de l’anguille généralement autorisée de mi-mai à mi-juillet.
Cas spécifique de la pêche du brochet en 1ère catégorie : jusqu'à l'ouverture en 2ème catégorie (dernier samedi d'avril) : remise à l'eau obligatoire, au delà possibilité de conserver le poisson en respectant la taille minimale de capture (60 cm).
Certaines espèces de poissons et d’écrevisses font l’objet d’une taille minimale de capture correspondant à l’âge de première reproduction. Les poissons pêchés dont la longueur est inférieure à la dimension réglementaire doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture.
Le poisson est mesuré du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée, l’écrevisse de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l’extrémité de la queue déployée. Pour leur protection, certains poissons font l’objet d’une taille légale de capture en dessous de laquelle ils doivent être remis à l’eau.
Certaines espèces font l’objet d’un quota de captures (par jour et par pêcheur) :
Les membres des AAPPMA peuvent, en fonction du timbre CPMA acquitté, pêcher jusqu'à quatre lignes dans les eaux de 2ème catégorie et à une ligne dans les eaux de 1ère catégorie.
Les lignes doivent être montées sur des cannes et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
Six balances au plus destinées à la capture des écrevisses,
Une carafe ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'appâts dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.
La pêche à la main, sous la glace ou en troublant l’eau est formellement interdite. Le pilonnage effectué pour la pêche à la ligne du goujon est toutefois autorisé.
Tous les procédés consistant à accrocher le poisson autrement que par la bouche sont interdits.
Dans les eaux de 1ère et de 2ème catégorie, il est interdit :
D’utiliser comme vif ou comme appât des poissons appartenant aux espèces qui font l’objet de tailles minimales de capture (brochet, black-bass, truite, sandre, anguille) ou sont désignées comme susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche-soleil, écrevisses exotiques).
D’utiliser comme appât ou comme amorce des œufs de poissons naturels ou artificiels.
Dans les eaux cassées en 2ème catégorie, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres est interdite pendant la période de fermeture de la pêche du brochet.
Les réserves de pêches sont mises en place afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, par ailleurs certaines zones de rives (lieux de déchargement, d’accostage et d’éclusage des bateaux, ports et haltes nautiques) sont interdites à l’activité de pêche, ces mesures font l’objet d’un arrêté du préfet, pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.